Quelques autres cas de détermination
du point de départ du délai de recours contentieux
Alsace-Moselle
cf. art. L.2541-11 du code des collectivités territoriales.
Les oppositions contre les décisions mentionnées à cet article doivent être formées dans les dix jours
de la date à laquelle la décision mentionnée à l'art.L.2541-9 de ce code a été prise ou la
constatation prévue à l'art.L.2541-10 du dit code a été consignée au procès- verbal. L'opposition est
jugée par la voie de la pleine juridiction.
Arrêtés municipaux
Le délai contre un arrêté municipal, lorsque cet arrêté présente un
caractère réglementaire, commence à courir à la date de son affichage :
- C.E. 16 Mai 1973, S. et H.,
p.350.
Le législateur peut prévoir des formes plus complètes.
Connaissance acquise
La doctrine désigne sous ce terme la conception selon laquelle la connaissance d'une décision par un
administré peut , en l'absence de publication ou notification, faire courir le délai du recours
contentieux.
Les détails en sont exposés sur une page particulière.
Délibération des conseils municipaux
Le point de départ du délai contre une délibération du
conseil municipal est :
- pour les administrés : l'affichage de cette délibération conforme aux prescriptions de l'art.
L.121-17 du code des communes :
- C.E. 13 Mai 1992, M., n°117908, T.
notamment lorsque la délibération présente un caractère réglementaire :
- C.E. 29 Décembre 1993, commune d'Agde, n°135312, T.
L'affichage fait courir le délai, alors même qu'il aurait été effectué, non pas à la porte de la
mairie, comme le prévoit (l'ancien) art.R.121-9 du code des communes, mais sur le panneau communément affecté
à cet usage et qui est normalement accessible :
- C.E. 6 décembre 1993, B., n°82533
La preuve de l’affichage résulte d'un certificat établi par le maire ou, le cas échéant, par un adjoint délégué, si la délégation prévoit cette matière :
- C.E. 16 novembre 2005, commune de Saint-Bon Courchevel, n°264423
- pour les membres du conseil municipal : les membres du conseil municipal sont réputés
connaître les décisions prises au cours d'une séance à laquelle ils ont participé. Le délai de recours
part de la date de cette séance :
- C.E. 27 octobre 1989, de P., n°70549, T. (théorie de la connaissance acquise)
Droit au logement opposable
- C.E. 7 avril 2011, Mme D..., n°340734
Environnement
Cf. la page dédiée aux contentieux de l'environnement.
Fiscal
L'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales prévoit "l'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour
de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. » Dans le cas où le pli contenant
cette décision, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », le délai
de recours prévu par cet article court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé par la Poste que ce pli
est à sa disposition au bureau de poste dont relève le contribuable. Le juge apprécie cette date en fonction des mentions précises, claires et concordantes
portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve :
- C.E. 9 avril 2004, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n°250079
Urbanisme
Cf. les pages dédiés!,
Urbanisme commercial
Il résulte des dispositions combinées de l'article 34 du décret du 9 mars 1993 et du 2° du paragraphe II de l'article 17 du même décret que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d'équipement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale :
- C.E. 10 novembre 2004, Société Bricomuret et autres, n° 263206