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Le point de départ
du délai du recours contentieux tendant à
l'annulation d'un acte individuel

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- Acte frauduleux
- Acte remplaçant ou modifiant une décision en cours d'instance
- Décision expresse
- Décision implicite de rejet
- Décision verbale
- Notification incomplète
- Recours du tiers

Le cas de la décision expresse

Le point de départ varie selon que le requérant est la personne visée par l'acte individuel ou un tiers.

Recours de la personne intéressée :

Un acte administratif individuel est rendu opposable à celui qu'il concerne par la voie de la notification ainsi que le précise l'art.8 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- C.E. 3 Février 1956, S..., p.45
le législateur pouvant rendre souple cette formalité, cf. par ex. le dernier alinéa de l’art. L. 223-3 code de la route.
La jurisprudence elle même s'adapte à la réalité des contraintes qui peuvent peser sur un administré, par exemple parce qu'il est incarcéré :
- C.E. 8 mars 2002, M. D..., n°215139, 215369

Même lorsqu'une décision individuelle a fait l'objet d'une publication, l'obligation, pour l'administration, de la notifier ne disparaît pas. Pour l'intéressé direct seule la notification fait courir le délai du recours contentieux, alors même que la publication a eu lieu :
- C.E. 12 janvier 1934, dame veuve L..., p.66
- C.E. 26 Février 1982, O..., Ass., p.92

Le point de départ du délai de recours contentieux est fixé au jour de la notification de la décision. Lorsque l’administration choisi de réaliser la notification par voie par lettre recommandée avec accusé de réception :

Fiscal: requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu (art.R.198-10 et R.199-11 livre des procédures fiscales) : le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un avocat ou d’un mandataire au sens de l’art. R. 431-2 du code de justice administrative :
- C.E. 5 janvier 2005, ministre de l'économie, n°256091

Cas de la notification incomplète :

La personne directement intéressée par l'acte individuel peut, dans le délai où ils se sont révélés, contester les vices cachés de la décision :
- C.E. 23 Novembre 1960, ministre de l'intérieur c/B..., n°49705, T.
- C.E. 21 Avril 1972, syndicat autonome conchylicole du Médoc maritime, p.30

(Pour un exemple de publication incomplète à l'égard des tiers : cf. ci-dessous le cas de l'article R.5140 code de la santé publique.)

Dans certains cas le destinataire de la notification incomplète doit, pour conserver le délai, demander, dans le délai du recours, la communication intégrale de l'acte (sauf, évidemment s'il a interrompu le délai en formant un recours administratif ou un recours contentieux); il en est ainsi :

Recours des tiers

L'acte individuel n'est pas notifié aux tiers. En l'absence de publication de la décision attaquée, le délai du recours contentieux ne coure pas à l'égard des tiers :
- C.E. 30 juillet 2003, Syndicat national CFTC du personnel des Caisses d'épargne et autres, n° 232092

Par contre, lorsque des textes définissent et organisent un mode de publicité de l’acte individuel : la date d’accomplissement de ces formalités constitue le point de départ du délai de recours contentieux ouvert aux tiers.

Ainsi a publication dans le recueil d’un ministère fait courir, à l’égard des tiers, les délais lorsqu’elle est prévue comme mode normal de publicité par un texte législatif ou réglementaire :
- C.E. 9 décembre 1970, Alizon, n°
- C.E. 1° avril 1998, comité de défense du bassin de la Vézère, n°128513

La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles mentionnées à l'art.R.421-1 cja :

La publication des autorisations de mise sur le marché, par extraits, au J.O., conformément à l'art.R.5140 code de la santé publique fait le courrir le délai :
- C.E. 29 décembre 2004, société Laboratoire Glaxosmithkline,n°259085

Si aucun mode de publicité n’est organisé le bénéficiaire de l’acte individuel (ou l’administration) peut le notifier aux tiers intéressés.

Le cas de l'acte remplaçant ou modifiant une décision en cours d'instance

Il arrive qu’au cours d’une instance tendant, à l’initiative d’un tiers, à l’annulation d’une autorisation l’administration retire cet acte et le remplace par une décision identique ou le modifie dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale. Dans ce ce cas le recours ouvert à ce tiers déjà requérant pour quereller la nouvelle autorisation ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui en est faite :
- C.E. 23 Mars 1973, Compagnie d'assurances l'Union, p.251
- C.E. 24 Octobre 1984, association des amis des sites de la baie de Bandol, p.33
- C.E. Ass. 15 avril 1996, Institut de radiologie, n°128997-129835
- CAA Nantes, 29 décembre 2008,Commune de Montmartin-sur-Mer, n°08NT01224 et 08NT01225

Attention! Cette jurisprudence ne vaut que pour les procédures dirigées contre une autorisation. Lorsque l'acte remplacé en cours d'instance n'a pas le caractère d'une autorisation le point de départ du recours ouvert contre ce nouvel acte est déterminé selon les principes classiques (notification ou publication) :
- C.E. 24 novembre 2010, Association fédération d'action régionale pour l'environnement et autres, n°318342

Le cas de la décision implicite de rejet

La décision implicite de rejet peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; le point de départ du délai de recours s'apprécie selon les règles suivantes :

La décision verbale

Une décision peut être signifiée verbalement. Le point de départ du délai de recours ouvert à son encontre est la date de sa notification, c'est à dire, le jour où elle a été exprimée devant l'intéressé. Son auteur doit être vigilant quant à la preuve de la notification et des formes de la notification (mention des voies et délais de recours)
- C.E. 10 juillet 2006, Mlle B..., n°279115

L'acte obtenu par fraude

Cette circonstance a pour seul effet de permettre à l’administration de le rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai du recours contentieux :
- C.E. 7 juillet 2004, M. Henri de M…, n°234497

Cf. la page dédiée à l'acte obtenu par fraude.





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