Le point de départ
du délai du recours contentieux tendant à
l'annulation d'un acte individuel
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Le cas de la décision expresse
Le point de départ varie selon que le requérant est la personne visée par l'acte individuel ou un tiers.
Recours de la personne intéressée :
Un acte administratif individuel est rendu opposable à celui qu'il concerne par la voie de la
notification ainsi que le précise l'art.8 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- C.E. 3 Février 1956, S..., p.45
le législateur pouvant rendre souple cette formalité, cf. par ex. le dernier alinéa de l’art. L. 223-3 code de la route.
La jurisprudence elle même s'adapte à la réalité des contraintes qui peuvent peser sur un administré, par exemple parce qu'il est incarcéré :
- C.E. 8 mars 2002, M. D..., n°215139, 215369
Même lorsqu'une décision individuelle a fait l'objet d'une publication, l'obligation,
pour l'administration, de la notifier ne disparaît pas. Pour l'intéressé direct seule la notification
fait courir le délai du recours contentieux, alors même que la publication a eu lieu :
- C.E. 12 janvier 1934, dame veuve L..., p.66
- C.E. 26 Février 1982, O..., Ass., p.92
Le point de départ du délai de recours contentieux est fixé au jour de la notification de la décision. Lorsque l’administration choisi de réaliser la notification par voie par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Le pli est reçu à l’adresse indiquée et une personne signe l’accusé de réception : la notification est réputée faite à la date de signature de l’AR
- Le pli est mis en attente au bureau de poste, deux hypothèses :
- Le pli est retiré dans les quinze jours : la date de la notification est celle de ce retrait
- Le pli n’est pas retiré : la notification est réputée faite à la date de la première présentation :
- C.E. 26 mars 2007, M. et Mme P…, n°286566
Fiscal: requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu (art.R.198-10 et R.199-11 livre des procédures fiscales) : le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de
la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par
l'intermédiaire d'un avocat ou d’un mandataire au sens de l’art. R. 431-2 du code de justice administrative :
- C.E. 5 janvier 2005, ministre de l'économie, n°256091
Cas de la notification incomplète :
La personne directement intéressée par l'acte individuel peut, dans le délai où
ils se sont révélés, contester les vices cachés de la décision :
- C.E. 23 Novembre 1960, ministre de l'intérieur c/B..., n°49705, T.
- C.E. 21 Avril 1972, syndicat autonome conchylicole du Médoc
maritime, p.30
(Pour un exemple de publication incomplète à l'égard des tiers : cf. ci-dessous le cas de l'article R.5140 code de la santé publique.)
Dans certains cas le destinataire de la notification incomplète doit, pour conserver le délai,
demander, dans le délai du recours, la communication intégrale de l'acte (sauf, évidemment s'il a
interrompu le délai en formant un recours administratif ou un recours contentieux); il en est ainsi :
- lorsque le destinataire de cette notification est simplement avisé qu'une décision a été prise à son égard sans que cette décision lui soit elle même communiquée :
- C.E. 19 Octobre 1962, ministre de l'intérieur c/ D..., p.558
- C..E. 6 Décembre 1972, T..., p.777
- dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités locales exercé par le
préfet sur le fondement des dispositions de la loi du 2 Mars 1982 :
- C.E. 13 Janvier 1988, mutuelle générale des personnels des collectivités locales, p.6, avec les conclus.
Recours des tiers
L'acte individuel n'est pas notifié aux tiers. En l'absence de publication de la décision attaquée, le délai du recours contentieux ne coure pas à l'égard des tiers :
- C.E. 30 juillet 2003, Syndicat national CFTC du personnel des Caisses d'épargne et autres, n° 232092
Par contre, lorsque des textes définissent et organisent un mode de publicité de l’acte individuel : la date
d’accomplissement de ces formalités constitue le point de départ du délai de recours contentieux ouvert aux tiers.
Ainsi a publication dans le recueil d’un ministère fait courir, à l’égard des tiers, les délais lorsqu’elle est prévue comme mode normal de publicité par un texte législatif ou réglementaire :
- C.E. 9 décembre 1970, Alizon, n°
- C.E. 1° avril 1998, comité de défense du bassin de la Vézère, n°128513
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles
mentionnées à l'art.R.421-1 cja :
- Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires
- Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
- Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence
- Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale
La publication des autorisations de mise sur le marché, par extraits, au J.O., conformément à l'art.R.5140 code de la santé publique fait le courrir le délai :
- C.E. 29 décembre 2004, société Laboratoire Glaxosmithkline,n°259085
Si aucun mode de publicité n’est organisé le bénéficiaire de l’acte individuel
(ou l’administration) peut le notifier aux tiers intéressés.
- en matière d'autorisation de licenciement des salariés protégés : le point de départ du délai
du recours contentieux ouvert, contre cette autorisation, au profit du salarié dont le licenciement
est autorisé peut courir à partir de la notification de l'autorisation par l'employeur :
- C.E. 15 Octobre 1982, A..., p.342, avec les concl.
- C.E. 2 Décembre 1983, société française des Nouvelles galeries réunies, n°28783.
- en matière d’autorisation d’exploiter une terre agricole mise en valeur par une autre personne :
- C.E. 30 juillet 1997, R..., n°128001
Le cas de l'acte remplaçant ou modifiant une décision en cours d'instance
Il arrive qu’au cours d’une instance tendant, à l’initiative d’un tiers, à l’annulation d’une autorisation l’administration retire cet acte et le remplace par une décision identique ou le modifie dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale.
Dans ce ce cas le recours ouvert à ce tiers déjà requérant pour quereller la nouvelle autorisation ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui en est faite :
- C.E. 23 Mars 1973, Compagnie d'assurances l'Union, p.251
- C.E. 24 Octobre 1984, association des amis des sites de la baie de Bandol, p.33
- C.E. Ass. 15 avril 1996, Institut de radiologie, n°128997-129835
- CAA Nantes, 29 décembre 2008,Commune de Montmartin-sur-Mer, n°08NT01224 et 08NT01225
Cette jurisprudence ne vaut que pour les procédures dirigées contre une autorisation. Lorsque l'acte remplacé en cours d'instance n'a pas le caractère d'une autorisation le point de départ du recours ouvert contre ce nouvel acte est déterminé selon les principes classiques (notification ou publication) :
- C.E. 24 novembre 2010, Association fédération d'action régionale pour l'environnement et autres, n°318342
Le cas de la décision implicite de rejet
La décision implicite de rejet peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; le point de
départ du délai de recours s'apprécie selon les règles suivantes :
- si l'autorité compétente pour prendre une décision est une autorité unique : le délai du
recours court à partir de l'expiration du délai de naissance d'une
décision implicite (cf.art.R.421-2 cja).
Si dans ce délai de recours contentieux l'administration notifie une décision expresse, cette notification rouvre
le délai de recours contentieux. (cf. art R.421-2 cja, 2°al. dernière phrase). Mais, si l'administration
prend une décision expresse dans ce délai de deux mois et ne la notifie qu'après qu'il ait expiré, le
délai de recours reste celui ouvert contre la seule décision tacite :
- C.E. 1° mars 1996, H..., n°117453; RFDA, juillet/août 1996, p.764, avec les concl.
- Si la décision doit être prise par une autorité collégiale, ou sur avis d'un organisme collégial
le délai ne court qu'à compter d'une décision expresse; si le rejet est implicite, aucun délai ne
commence à courir. Cf. art R.421-3 cja.
Dans certaines hypothèses, si la décision positive ne peut être prise qu'après avis d'une commission, la décision de rejet
peut intervenir sans saisine de l'organe collégial. Dans ce cas le délai de recours contre la décision implicite de rejet coure à compter
de la naissance de cette décision résultant du silence gardé par l'administration :
C.A.A. Paris, 10 juillet 2003, territoire de la Polynésie française, n°99PA02689 (référence à vérifier)
- Décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait du être motivée :
cf. art.5 de la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Dans le délai du recours contentieux l'intéressé peut demander à en connaître les motifs; ceux-ci
doivent lui être communiqués dans le mois suivant sa demande. Dans ce cas le délai du recours
contentieux contre la dite décision est prorogé jusqu’à l'expiration du délai de deux mois suivant le
jour où les motifs lui ont été communiqués : C.E. 29 mars 1985, T..., n°45311-46374, p.93.
- Si, à la suite d'une décision expresse l'administré forme un recours gracieux le délai de recours
contentieux ne court que du jour de la notification d'une décision expresse de rejet du recours
gracieux :
- C.E. 14 janvier 1987, M., n°66477.
- Nota bene, en plein contentieux aucun délai n'est opposable contre une décision implicite de rejet, en effet, seule, une décision expresse de rejet fait courir le délai de recours
(art.R.421-3, 1° cja) :
- C.E. 12 septembre 1994, A., n°138780.
- C.E. 26 janvier 2007, commune de Saint-Louis, n°281061
Etre cependant attentif à la liaison recours pour excès de pouvoir/recours indemnitaire dans le cas de décisions à effet purement pécuniaire.
La décision verbale
Une décision peut être signifiée verbalement. Le point de départ du délai de recours ouvert à son encontre est
la date de sa notification, c'est à dire, le jour où elle a été exprimée devant l'intéressé. Son auteur doit être vigilant
quant à la preuve de la notification et des formes de la notification (mention des voies et délais de recours)
- C.E. 10 juillet 2006, Mlle B..., n°279115
L'acte obtenu par fraude
Cette circonstance a pour seul effet de permettre à l’administration de le rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai du recours contentieux :
- C.E. 7 juillet 2004, M. Henri de M…, n°234497
Cf. la page dédiée à l'acte obtenu par fraude.