- Recevabilité du Rep -


Ignorer les liens de navigation

Le point de départ du délai du recours contentieux
tendant à l'annulation d'un acte reglementaire


Plan de la page

Ignorer les liens de navigation
- Date de publicité et caractère exécutoire
- Conditions de la publication efficace
-     Modalités organisées par un texte
-       Journal officiel de la République française
-       Recueils administratifs
-       Autres modes de publication
-    En l’absence de modalités expresses
-       Dans un recueil officiel
-       Dans un organe de presse spécialisé
-       Affichage
-         Lieux de l'affichage
-         Preuve de l’affichage et de sa date
-    Pluralité des modalités de publicité
-      La publication comme complément
-      La publication comme substitut

Intro

Il résulte des termes même de l'art.R.421-1 cja que le délai du recours contentieux court, en principe, à partir de la publication de l'acte attaqué. Le délai ne peut même courrir qu’à compter de la publication :
- C.E. 19 février 1993, M. N..., n°106792
Ce, même si l'acte n'est pas encore exécutoire :
- C.E. 3 Novembre 1989, association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte Croix, n°87497(à propos d'une délibération approuvant un POS)
- C.E. 3 mars 1995, M... et Z..., n°162657

Il n’en est autrement que pour les actes individuels pour lesquels la théorie de la connaissance acquise peut trouver application.

Les recours dirigés contre les actes à caractère réglementaire ou contre les actes particuliers (actes collectifs, par ex. tableau d'avancement, ou actes qui, malgré leur caractère non réglementaire, font l'objet d'une publicité organisée) sont enfermés dans un délai qui commence à courir dès leur publication :
- C.E. 19 février 1993, N…, n°106792
Il en va de même pour les recours dirigés contre un acte individuel par les tiers.

Date de publicité et acquisition du caractère exécutoire

Si, souvent, ces deux dates coïncident il peut en être autrement dans diverses circonstances :

La publication réalisée a, en principe, pour effet de rendre l'acte opposable aux tiers :
- C.E. 23 Avril 1982, Association pour la sauvegarde des sites et de l'architecture du canton de Puy-l'Evêque, n°25857
- C.E. 28 décembre 2007, Mme C..., n°275138

Peu importe à cet égard que l’acte publié n’entrera en vigueur que plus tardivement :
- C.E. 3 Novembre 1989, association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte Croix, n°87497
- C.E. 26 septembre 2007, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 2 rue de la Paroisse, n°288514

Toutefois la législation révèle une grande variété des modes de publication : parution au Journal officiel de la République française, insertion dans un recueil ou un bulletin officiel, affichage en mairie, mise en ligne sur internet ou intranet, toutes n’ont pas le même effet déclencheur du délai de recours contentieux contre l’acte ainsi porté, parfois insuffisamment, à la connaissance du public.

Les conditions de la publication efficace

(Par efficace il faut entendre ici : de nature à faire courir le délai de recours contentieux.)

Une publication ne déclenche le délai qu’en revêtant certaines caractéristiques : elle doit permettre à tout public de connaître l’existence de l’acte et, le cas échéant, de le quereller ; or un acte ne peut être utilement attaqué que dans la mesure où les intéressés sont suffisamment mis à même de le connaître dans son existence et dans ses conséquences pour en apprécier les illégalités éventuelles. Aussi, les modalités de publicité n’ont pas toutes, à cet égard, la même efficacité. La publicité d’un acte ailleurs qu’au JORF ne fait pas, par elle même, courir le délai de recours contentieux, du moins au profit de n’importe quel requérant, à moins qu’un texte n’en ait prescrit les modalités.

Modes de publication prévus et organisés par un texte

Journal officiel de la République française :

En principe les actes réglementaires émanant du Gouvernement ou des ministres sont publiés au Journal officiel de la République française. Quelques dispositions particulières prévoient, pour d’autres catégories d’actes une publication au J.O. Ainsi le code de l’environnement comporte 42 articles prescrivant la publication au J.O. de divers actes, le code général des collectivités territoriales en compte 63.

Lorsque l’acte est publié au J.O. il n’est pas besoin de rechercher d’autre date que celle de cette publication :
- C.E. 3 mars 1995, Mme M… et M. Z…, n°162657
- C.E. 3 septembre 2008, M. M…, n°300859
Ce, même si l’acte est ultérieurement notifié :
- C.E. 10 Juin 1983, commune de Vitrolles, n°37616

Cependant cette affirmation doit être triplement tempérée :

Recueils administratifs :

La publication d’une décision administrative dans un recueil fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française :
- C.E. 4 août 2006, M. B…, n°278515
Rappel étant fait qu’aux termes de l’article 5 de Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

Autres modes de publication :

de façon plus spécifique, lorsque le législateur ou l’autorité règlementaire est intervenu pour prévoir des modalités de publication d’un acte, l’accomplissement de la formalité prescrite marque ce point de départ. Par exemple :

Lorsque ces dispositions prévoient plusieurs formalités le départ du délai est donné par l’accomplissement de la formalité la plus tardivement exécutée :
- C.E. 23 septembre 1991, syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9, Bd Pugliési-Conti à Ajaccio, n°112785 (exemple ancien d’un permis de construire)
- C.E. 28 janvier 1998, Association des commerçants, artisans et industriels du pays d'Argonne champenoise, n° 186124;186152 (à propos d’une autorisation en matière d’urbanisme commercial)


Le texte prévoyant la publication peut être assez précis dans la description des dimensions physiques du panneau d’affichage et des informations qui doivent y figurer ; cf. par exemple l’article A130-2 du code de l’urbanisme relatif à l'affichage d’une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain ou, pour les permis de construire, d'aménager et de démolir, ainsi que les déclarations préalables, les articles A. 424-15 à A..424-18 de ce code.

Le cas des circulaires et instructions ministérielles

L'art. 1° du D. n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires prévoit que Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Cette forme de mise à disposition de ces actes n’a ni pour objet ni pour effet de faire courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux contre ces mêmes actes :
- C.E. 7 avril 2011, Cimade et Gisti, n°335924

En l’absence de modalités explicitement prévues

Si aucune disposition législative ne prescrit de mesures de publicité topiques le juge administratif recherche si la publication a présenté un caractère suffisant pour faire courir le délai de recours contentieux au regard de la population concernée et de sa proximité avec le mode de publication : tel recueil administratif peut-il, « eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par les tiers » pour reprendre la rédaction même retenue par le Conseil d’Etat dans l’arrêt requête n°278515 précité ? Il se livre à la même recherche à propos d’autres modes. Par exemple, le Conseil d’Etat admet la validité de la publicité faite par l’affichage en mairie d’un arrêté ministériel relatif à certaines pratiques de chasse dès lors que cet affichage est réalisé dans toutes les mairies du département concernées par ce mode :
- C.E. 22 novembre 1989, Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres, n°68562

Publication dans un recueil officiel

Le juge recherche si le recueil peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir intérêt à contester la décision qui y est ainsi publiée :
- C.E. 29 avril 1964, D…, n°52112

Par exemple ce genre de publication déclenche le délai lorsque le requérant est un agent de l’administration éditrice du recueil qu’il s’agisse d’une administration d’Etat ou d’un établissement public : - C.E. 9 mars 1917, M. V…, n°51895, Rec. p.225

Ces modalités restent sans effet sur l’appréciation du point de départ du délai ouvertaux tiers :
- C.E. 31 janvier 1979, M. De B…, n°06748

Publication dans des organes de presse spécialisés

Cette publication fait courir le délai à l’égard des seuls spécialistes concernés.

Affichage

Il doit respecter certaines formes pour déclencher le délai de recours contentieux.

Le lieu

L’affichage en mairie se réalise d’abord par l’installation de panneaux spécifiques. Ces panneaux officiels d’affichage peuvent ne pas se trouver dans la mairie elle-même ; ils peuvent être apposés :

La preuve de l’affichage et de sa date

Cette preuve résulte en principe d’une attestation établie par le maire : cf. art. R. 2122-7 du CGCT. Cette attestation a une valeur forte, même pour les actes autres que les arrêtés:
- C.E. 14 mars 2005, Élections municipales complémentaires du Latet, n° 267031, 267135
- C.E. 30 décembre 1998, M. C… et autres, n°119170
- C.E. 20 mars 1987, M. M…, n°71213

Toutefois, une attestation délivrée par l'adjoint au maire ne permet pas de déterminer la date d’un affichage convenable établie autrement :
- C.E. 28 mars 1973, élections municipales complémentaires de Balaruc-le-Vieux (Hérault), n°85043
Les communes peuvent connaître quelques difficultés à prouver l’affichage, notamment lorsqu’elles sont victimes de négligence dans la tenue de leurs registres et de leurs archives : - C.E. 15 novembre 1996, M. Magnan, n°139573 (au cas d’espèce, l’arrêté attaqué en 1990 était daté du 12 septembre 1879)

Cette preuve peut être renversée ; la charge de la preuve du bien fondé de ce renversement pèse alors sur le requérant ; il lui faut produire au moins des témoignages et des constats d’huissier :
- C.E. 11 juin 1997, M. F et autres, n°138665
Encore qu’un constat d'huissier puisse ne pas suffire à établir que l'attestation du maire ne correspond pas a la réalité matérielle de l’affichage :
- C.E. 9 avril 1975, Sieur M…, n°94972

L’affichage réalisé selon les conditions ci-dessus est adéquat et fait courir le délai de recours contentieux à la condition en outre que, le cas échéant, les documents qui lui sont nécessairement liés soient simultanément mis effectivement à la disposition du public, par ex. dossier de permis de construire : - C.E. 28 janvier 1970, Société civile immobilière "Hawaï", n°73608;73609

Pluralité des modalités de publicité

Diverses dispositions prévoient une pluralité de modes de publicités. Selon les cas l’obligation peut consister soit en deux modes d’affichage soit en cumul publication plus notification.

La publication comme complément d’une autre forme de publicité

Cette autre forme peut être la publication de l’acte dans un journal ou un autre affichage.

  • L’exemple type du double affichage est celui des permis de construire ; toutefois, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (art. R.600-2 code de l’urbanisme) le délai de recours contre les permis de construire, d'aménager ou de démolir ou les non oppositions aux travaux déclarés est déclenché par le seul affichage sur le terrain.
  • L'art. R. 42 du code du domaine de l’Etat enchaine minutieusement divers modes de publication : s’agissant de l’information du disposant d’un immeuble légué ou donné ou des ses ayants droits, ces dispositions prévoient un affichage à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du dit disposant et un affichage à la mairie du lieu de situation des immeubles et en outre l'insertion d'un avis dans un journal local. Ces formalités accomplies, l'avis est alors publié au Journal officiel ; enfin lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première. Il est vrai que cette dernière publication au Journal officiel n’ouvre pas un délai de recours contentieux, mais un délai permettant au disposant ou aux ayants droit de prendre connaissance du dossier et d’exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites. Prévaut ici encore le principe énoncé d’entrée de propos : la publication au Journal officiel déclenche le délai.
  • Déclaration d’utilité publique: cf. ce qu'il en dit sur la page dédiée aux actes ni individuels ni réglementaires

La publication comme substitut à la notification

Dans quelques cas où la notification est impossible, seul l’affichage est retenu comme mode de publicité, le délai de recours courant alors de la date de cet affichage. Tel est le cas, notamment :

  • Décisions, qui ne sont pas des actes individuels, des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier ou. Les réclamations à leur encontre sont formées devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier (article R.121-6 du code rural), étant précisé qu’il ne s’agit point là d’un recours strictement contentieux mais d’un recours précontentieux obligatoire.
  • Inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels L.341-1 code de l’environnement tempère le principe de la notification aux propriétaires concernés de l'inscription sur la liste des sites et monuments naturels par la publicité dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
  • Biens présumés sans maître : l’article L.5321-5 Code général de la propriété des personnes publiques n’oblige l’administration qui initie une procédure à une notification que dans la mesure où elle connaît les derniers domicile et résidence du propriétaire qui a négligé d’acquitter l’impôt foncier depuis plus de cinq années.
  • Classement d’un site : la décision doit être publiée au JORF, le délai courant à compter de cette publication, même si celle-ci est incomplète dès lors que les requérants ont eu la possibilité de connaître l'entière décision et le périmètre concerné :
    - C.E. 8 juillet 1992, Epoux F…, n°122262
    Ce, alors même que l’acte aurait été notifié postérieurement :
    - C.E. 7 novembre 1986, de G… de la P…, n° 54891
  • Dans la seule hypothèse où l’administration était tenue de notifier le décret de classement en application de l’article R.341-7 code de l’environnement le délai ne se calcule que de la date de cette notification.

La notification comme substitut à la publication

Il est un cas où l'acte reglementaire ne peut pas être publié, pour des raisons qui tiennent à la protection de secrets protégés par la loi. Dans ce cas l'acte réglementaire est rendu opposable aux intéréssés par sa notification :
- C.E. 17 mars 2010, M. F..., n°310744





Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique.

- En consulter le status - Ecrire au rédacteur -