L'expiration du délai
de recours contentieux
L'appréciation de la date d'expiration du délai de recours contentieux est apparamment simple :
il suffit d'ajouter la durée du délai à la date qui en marque le point de départ.
Voire ! Il faut en effet compter avec les actions qui ont pour effet d'interrompre le cours du délai (une page leur est dédiée) et jongler avec le caractére franc du délai de recours contentieux (1° partie). Enfin le requérant doit être attentif à introduire sa requête avant l'expiration de ce délai (2° partie) .
Un délai franc
En principe le délai de recours contentieux est un délai franc. Ce principe issu des procédures civilistes a été introduit en contentieux administratif depuis au moins 1922 :
- C.E. 18 Janvier 1922, M. V…, n°46712, Rec. p. 44. ( computation du délai de trois jours accordé par l'art.23 de la loi du 22 juillet 1889 relative à la procédure à suivre devant les conseils de préfecture pour contester l'arrêté par lequel le président du tribunal taxait les frais et honoraires dus aux experts.)
La détermination de la date d’expiration de ce délai est rendue délicate par le bon emploi du dies a quo et par l’application de l’article 642 du nouveau code de procédure civile.
Ce qui sépare le dies a quo du dies ad quem
Les délais de recours contentieux devant le tribunal sont exprimés en années, en mois, en jours ou en heures (voir quelques :exemples)
Les délais en heures n’ont pas la qualité de délais francs. Par exemple, à propos du délai prévu par l’art. L.512-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est un délai de 48 heures et non un délai de deux jours francs :
- C.E. 25 mai 2005, M. C…, n° 269910
- C.E. 10 février 2006, Mme O…, n° 273484 (décisions rendues pour l’application de versions antérieures du texte)
Les autres délais sont en principe francs. Toutefois, des dispositions particulières peuvent faire exception. Cf. par ex. art. L. 361 du code électoral :
- C.E. 16 novembre 1998, Elections régionales d'Ile-de-France (département de Seine-et-Marne), n°195648
Le caractère franc du délai exprimé en jour ou en mois implique que ce délai court à compter de l'expiration du dies a quo jusqu'au dies ad quem à minuit.
Pour un délai exprimé en jours :
- C.E. 18 novembre 1991, M. B…, n° 119163
Le dies a quo est le jour de la notification de l’acte attaqué ; le dies ad quem est le jour de l’enregistrement de la requête par le greffier du tribunal.
La jurisprudence adapte ces règles à la réalité des contraintes qui peuvent peser sur un administré, par exemple parce qu'il est incarcéré :
- C.E. 8 mars 2002, M. D..., n°215139, 215369
- C.E. 8 juin 2011, M. F..., n°330051
article 642 ncpc
Les dispositions de l'article 642 ncpc sont applicables aux recours contentieux devant le juge administratif. Aussi, lorsque le délai du recours contentieux expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant :
- C.E. 5 juin 2009, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ le président de la communauté de communes du Santerre, n°312682
En contentieux électoral : C.E. Ass., 20 mai 1955, Sieur Debû Bridel, n°26217, Rec. p. 271
La jurisprudence ne regarde comme jours fériés pour l’application de cet article que les jours fériés énumérés à l’art L.3133-1 du code du travail ou à l’art. L.3134-13 de ce code s’agissant des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
- C.E. 6 mai 2009, élections Municipales de Luemschwiller, n°317867
La présentation de la requête au greffe
Pour être recevable le recours contentieux doit être enregistré par le greffe du tribunal avant cette date d'expiration.
La preuve de la tardiveté de la saisine du tribunal est à la charge de l’administration qui invoque ce chef d’irrecevabilité :
- C.E. 22 novembre 1963, Vanesse, Rec. p.577
- C.E. 1° octobre 1976, Dame Schmidt, n°94063
IL appartient cependnat au requérant de prendre toutes précautions pour que sa requête soit présentée au tribunal en lieu et heure utiles.
Où ?
La requête doit en principe, être déposée ou adressée au greffe : art. R.413-1 cja. Quelques contentieux admettent le dépôt de la requête auprès d’un service autre que le greffe :
- contentieux particuliers à la Polynésie française : art. R.413-3 cja
- contentieux électoral : art. R.119 code électoral
- contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : art. R.776-19 cja
- contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées : art. R.772-3 cja
Comment ?
Le dépôt au greffe n’appelle pas de commentaire, étant précisé que les juridictions sont dotées d'une boîte aux lettres extérieure pourvue d'un horodateur permettant de déposer des requêtes au delà des heures d’ouverture du greffe :
- C.E. 2 décembre 1991, M. H…, n°126247
Lorsque le tampon à date indique un enregistrement postérieur à l’épuisement du délai de recours contentieux il est inutile de prétendre que l’existence de ce type de boite aux lettres avec horodateur ne figurait pas sur la notification de l’acte attaqué :
- C.E. 17 mai 2004, M. B…, n°259185
Ni qu’elle n’était pas visible :
- C.E. 14 mars 2003, M. F…, n°182765
Ou que l’horodateur était en panne, du moins sans pouvoir apporter quelques éléments de preuve :
- C.E. 29 octobre 2008, élections municipales d’Asnières-sur-Seine, n°319251
L’envoi par fax ou télécopie oblige à confirmer dans les délais les plus brefs, par un acte authentique ce premier envoi.
L’envoi par lettre simple : la recevabilité du recours est appréciée selon la date à laquelle le greffe a marqué la requête introductive d’instance ; fait foi le tampon à date que le greffier appose sur la requête introductive d'instance (art. R.413-5 cja).
Dans le cas où une requête est adressée au tribunal par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pu alors être délivrée et qu'elle aurait été retirée ultérieurement à La Poste :
- C.E. 30 décembre 1998, Epoux S…, n°167843
- C.E. 16 juin 2001, M. D., n°229358
Mais le plus souvent la date de présentation et la date d’enregistrement coïncident :
- C.E. 30 juillet 2003, Mme C…, n°240756
Quand ?
Le requérant doit remettre sa requête au service de la poste en temps utile, compte tenu des délais normaux d'acheminement :
- C.E 14 juin 1980, M. X, n°10720
- C.E. 29 Décembre 1993, S.A. Bigand, n°119626
En matière électorale, cf. art. R.119 du code électoral :
- C.E. 6 avril 1990, élections municipales du Tremblay, n°107702
La preuve de ses diligences peut être lourde puisqu’il lui appartient d'établir que l'envoi, s'il avait été acheminé dans des conditions normales, serait parvenu au greffe avant l'expiration des délais de recours contentieux. Le simple tampon émanant d'une machine à affranchir n'est pas de nature à constituer une telle preuve :
- CAA Lyon, 8 octobre 1991, n°91LY00555
La jurisprudence estime qu’un requérant doit savoir apprécier les conditions normales de fonctionnement du service de distribution du courrier :
- C.E. 8 juillet 2009, M. E…, n° 321449
Ainsi un requérant qui poste sa requête la veille de la date d’expiration du délai de recours contentieux ne tient pas compte du délai normal d’acheminement du courrier :
- C.E. 21 février 2000, M. B…, n° 206581
Même s’il utilise la lettre recommandée électronique :
- C.E. 8 juillet 2009, M. E…, n° 321449
Une remise à la poste deux jours avant l’expiration du délai tient suffisamment compte des conditions normales d’acheminement du courrier :
- C.E. 12 novembre 2001, M. M…, n°236322
Le requérant doit alors prendre garde aux week-ends, un pli déposé le samedi pour un délai expirant le lundi suivant est tardivement posté :
- C.E. 25 juin 1999, M. O…, n°159413
Ou aux fêtes de fin d’année qui rendent prévisibles des difficultés de distribution du courrier :
- C.E. 29 décembre 1993, M. B…, n°119627
- C.E. 19 février 2010, M. M... et autres, n°322407
Toutefois le juge administratif n'opposera la forclusion :
- ni si le requérant justifie avoir pris toutes dispositions pour que sa requête soit enregistrée dans les délais et que la tardiveté ne serait due qu'aux délais anormaux d'acheminement du courrier :
- C.E. 6 décembre 1993, M. P…, n°103246
- C.E. 2 mars 2011, M. L..., n°331907
- ni lorsque le retard d'enregistrement n'est imputable qu'à la carence du tribunal :
- C.E. 30 avril 1997, Mlle N…, n°184515
- C.E. 20 juin 2006, M. K…, n°274751
Le requérant qui a produit tardivement ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles visant les demandes adressées à des
autorités administratives ne régissent pas les recours contentieux formés devant des juridictions administratives :
- C.E. 26 octobre 2001, M. Bruno X..., n°233290
L'épuisement du délai ne fait pas obstacle à l'invocation d'un moyen nouveau qui ne pouvait être tiré que de la méconnaissance d'un arrêté non publié au J.O. :
- C.E. 30 juillet 2003, Syndicat national CFTC du personnel des Caisses d'épargne et autres, n° 232092
L'épuisement du délai ne saurait non plus interdire l'invocation d'un moyen d'ordre public ; mais il fait obstacle à l'invocation d'un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle (une page du dossier "Ester" traite de la cause juridique.)