Introduction générale > Intérêt pour agir > Urbanisme (sauf PC)
L'intérêt pour agir
contre divers actes d'urbanisme
autres que les permis de construire
Plan de la page
contre un refus de permis de construire
Le demandeur de permis de construire a qualité pour contester le refus de l'autorisation de construire.
Le constructeur d'une maison a intérêt à contester le refus de PC opposé au propriétaire de la maison :
- C.E. 23 septembre 1988, société Les maisons Goëland, n°72387
- C.E. 25 octobre 1993, commune de Villars les Dombes, n°110781
Le propriétaire qui a consenti une promesse de vente du terrain sous la condition suspensive et résolutoire qu'un permis de construire fût accordé a intérêt à agir contre le refus de permis de construire opposé au candidat acquéreur :
- C.E. 23 janvier 1980, M. et Mme L…, n°9225
Mais cet intérêt disparaît avec la caducité de la promesse de vente :
- CAA Marseille, 27 mars 2008, société civile d'exploitation du domaine de la Yole, n°06MA00711
contre un sursis à statuer
Le titulaire d'une promesse de vente d'une parcelle en zone constructible, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du maire de la commune de Meyreuil de surseoir à statuer, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire :
- C.E. 23 janvier 2004, commune de Meyreuil, n°257779
contre un pos
L'habitant de la commune ou le propriétaire foncier a intérêt à agir contre une délibération du conseil municipal (ou de l'établissement public compétent) approuvant un POS ou une modification ou une révision.
S'agissant des communes limitrophes : l'intérêt à agir est admis :
- C.E. 1° février 1989, commune de Génissac, n°66700
Particulièrement lorsque le POS ou sa révision modification est susceptible d'avoir des effets sur son territoire :
- C.E. 19 mars 1993, commune de Saint Egrève, n° 119147
Le propriétaire a intérêt à contester le classement par le POS de parcelles voisines des siennes :
- C.E. 9 avril 1993, M. Jean-Claude Lepage, n°132428;132478
contre un certificat d'urbanisme
A l'encontre d'un CU positif
Les tiers peuvent avoir intérêt à agir contre les certificats d'urbanisme positifs.
A l'encontre d'un CU négatif
Seules les personnes justifiant d'un titre sur le terrain ont intérêt à attaquer les certificats d'urbanisme négatifs. Il s'en suit que les tiers ne sont pas recevables, alors même que le certificat d'urbanisme négatif aurait été délivré à leur demande.
Le titulaire d'un certificat d'urbanisme partiellement négatif est recevable à quereller ce certificat en tant qu'il déclare inconstructible une partie de son terrain, les énonciations du certificat attaqué relative à cette inconstructibilité étant, au cas d'espèce, dissociables des autres énonciations :
- C.A.A. Paris, 7 février 1995, M. de C..., n° 94PA00829, T.
- Une commune n'a pas intérêt à demander l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré par le
préfet pour un terrain sis sur sa commune et propriété d'un habitant de cette commune :
- C.E. 28 juin 1996, commune de Bures en Bray, n°135333.
- Un géomètre expert n'a pas intérêt à contester un certificat d'urbanisme négatif alors même que son activité professionnelle l'avait amené à déposer la demande :
- CAA Lyon, 21 octobre 2003, M. Pierre X., n°99LY01436
- Un notaire ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre un certificat d'urbanisme négatif délivré pour un terrain appartenant à un de ses clients :
- C.E. 17 janvier 1990, T., n°81827
contre une autorisation de changement d'affectation
(art.L.631-7 code de la construction et de l'habitation): le voisin n'a pas intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir contre cet acte :
- C.E. 20 avril 1988, M. T..., n°79844
contre un certificat de conformité
Le constructeur d'un bâtiment, distinct du propriétaire a intérêt à agir contre un refus de délivrer le certificat de conformité :
- C.E. 25 octobre 1993, commune de Villars les Dombes, n°110781
L'acquéreur d'un appartement situé dans un immeuble d'habitation ayant fait l'objet de ce certificat de conformité :
- C.E. 30 janvier 1995, Epoux L…, n°138907
contre la décision de préempter (exercice du droit de préemption urbaine, art. L.210-1 cu)
L'action est ouverte au bénéfice de toute personne bénéficiant d’un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté.
Selon la situation du requérant :
Le vendeur a intérêt à quereller la décision de préemption même si le prix de vente a été égal à celui mentionné dans la DIA, a fortiori s'il y fut inférieur ; même si le transfert de propriété a eu lieu avant l'introduction du recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 21 mai 2008, commune de Houilles, n°296156
L’acquéreur évincé à intérêt à agir contre la décision de préempter :
- C.E. 16 décembre 1994, Beckert, n°116465
Au moins tant qu'il reste bénéficiaire d'une promesse de vente! En effet, la caducité d’une telle promesse de vente, lorsqu’elle intervient antérieurement à l’intervention de la décision de préempter contestée, prive son bénéficiaire de tout intérêt à agir à l’encontre de cette décision :
- CAA Versailles, 21 septembre 2006, SCI 44 avenue Emile Cossoneau, n°05VE00387
Le bénéficiaire initial d'une promesse de vente a intérêt agir contre la décision de la commune de préempter l'immeuble en cause dès lors que, s'il avait, avec l'accord du vendeur, substitué dans les effet
de cette promesse de vente un autre acquéreur, celui-ci s'était engagé à lui verser une commission
lors de la réalisation de la vente :
- C.E. 30 juillet 1997, société nouvelle Etude Berry, n°157313
Une association dont l'objet social est de "de surveiller l’utilisation par les collectivités et leurs représentants des deniers publics afin de défendre les intérêts collectifs ou individuels des concitoyens des communes du Vouvrillon en luttant (…) contre tout gaspillage ou engagement financier que les concitoyens jugeraient inutiles, inappropriés, exagérés (…)» a intérêt pour agir :
- C.E. 1er juillet 2009, association La fourmi vouvrillonne, n°319238
Par contre le tiers n’a pas intérêt :
- C.E. 22 février 1995, commune de La Ciotat, n°136900
à moins qu'il ne justifie d’un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté; tel est le cas de celui qui s'est engagé à racheter l'immeuble au candidat évincé :
- C.E. 1er juillet 2009, association La fourmi vouvrillonne, n°319238
Le notaire qui a déposé en mairie la DIA n'a pas intérêt à agir contre la décision de préempter, alors même qu'une erreur matérielle commise dans la DIA est de nature à permettre à son client d'engager sa responsabilité professionnelle devant le juge judiciaire :
- CAA Versailles, 21 septembre 2006, SCP Giacomini-Sambain, n°05VE00122
L'ancien propriétaired’un immeuble dont la propriété a été transférée par le jugement d’un TGI à l’adjudicataire en suite d’une saisie immobilière et à son adjudication n’a pas intérêt à agir contre la DPU ultérieure :
- CAA Douai, 26 octobre 2005, commune de Jonquières, n°04DA00424
- CAA Nancy, 7 février 2001, Société civile immobilière Karval, n°99NT00788
contre un PIG (art.L.121-12 cu)
Une commune a intérêt à contester la légalité d'un PIG qui a effet, même partiellement, sur son territoire :
- C.E. 21 juin 1999, commune de la Courneuve, n°179612
contre un retrait de permis de construire
une commune à qualité pour contester la décision préfectoral retirant un permis de construire qui imposait le versement à son profit d'une participation financière :
- C.E. 2 décembre 1991, commune de Megève, n°92598
ZAC
Les actes unilatéraux relatifs à une ZAC peuvent être querellés par toute personne intéressée.
La recevabilité des recours formés contre les décisions contractuelles est appréciée selon les principes de recevabilité des recours contractuels. Notamment les tiers n'ont pas intérêt à agir contre les conventions
ou certaines de leurs clauses, sauf lorsqu'elles présentent un caractère réglementaire. Ils ne sont pas d'avantage recevables à agir contre les mesures d'exécution de ces conventions lorsque ces mesures ne sont pas détachables de la convention.
Tel est le cas des conventions d'aménagement des ZAC conclues sur le fondement des dispositions de l'art.R.311-4 cu. Notamment la délibération du conseil municipal retenant des constructeurs candidats à l'achat de terrains aménagés dans une ZAC
et présentés par l'aménageur en exécution de la convention d'aménagement est une mesure d'exécution de la dite convention qui ne présente pas de caractère réglementaire ; les tiers sont donc sans qualité pour en rechercher l'annulation :
- C.E. 19 mars 1997, commune de Soisy sous Montmorancy, n°148433.
Refus de raccordement aux réseaux publics
- d'eau : C.E. 15 décembre 2010, Mme B..., n°323250
- d’électricité : la seule circonstance que demandeur aurait entrepris sans autorisation des travaux sur l’immeuble pour lequel il demande le raccordement au réseau électrique n’est pas de nature à le priver d’intérêt à contester le rejet de sa demande :
- C.E. 24 février 2011, Mme V…, n°343442