Introduction générale > Intérêt pour agir > Intérêt : associations (PC)
L'intérêt à agir des groupements
contre un permis de construire
Un groupement ou une association - qui est créé pour promouvoir et défendre des intérêts collectifs (principe de spécialité, au sens civiliste du terme) - n'a d'intérêt à demander l'annulation d'un acte par la voie de l'excès de pouvoir que dans les limites de cette spécialité. D'une manière générale, le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’intérêt à agir d’une association en fonction de son objet statutaire :
- C.E. C.E. 1er juillet 2009, association La fourmi vouvrillonne, n°319238
Au cas particulier de la querelle faite à un permis de construire la jurisprudence administrative apprécie ces limites selon deux critères. Le premier vérifie le rapport entre l'objet social et les effets du permis de construire attaqué ; le second vérifie le rapport entre l'étendue de l'association et la portée du dit acte.
Le juge refuse de prendre en considération des éléments d’appréciation autres que ceux tirés de l’objet social de l’association :
- C.E. 23 février 2004, communauté de communes du pays loudunais, n°250482
Si, en principe, le juge accepte de considérer des éléments postérieurs à la date d'introduction de la requête pour reconnaître l'intérêt à agir d'un requérant la capacité à quereller une autorisation d'urbanisme est doublement limitée :
- D'une part l'article L.600-1 du code de l'urbanisme n'ouvre le prétoire qu'aux associations dont les statuts ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire :
- C.E. 16 mai 2008, M. C..., n°305717
- C.E. 11 juillet 2008, association des amis des paysages bourganiauds, n°313386
étant précisé que cette restriction à l'action associative est limitée aux décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols :
- C.E. 1er juillet 2009, association La fourmi vouvrillonne, n°319238
Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution :
- C.C. Décision n° 2011-138, QPC du 17 juin 2011
- D'autre part le juge refuse de tenir compte des modifications substantielles qu'une association apporte à son objet social au cours de l'instance pour acquérir cette qualité :
- C.E. 24 octobre 1994, commune de la Tour du Meix, n°123316
Alsace Moselle : la loi du 1° juin 1924 a rendu, en principe, la législation française applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Mais cette loi a aussi maintenu en vigueur dans ces départements certaines règles du droit local. Il en va ainsi, en vertu de ses articles 2.9° et 7.9°, de la législation des associations. La loi du 1° juillet 1901 n’a donc pas été introduite dans les trois départements, où les associations demeurent régies par des dispositions de droit allemand, inscrites, pour l’essentiel, aux articles 21 à 79 du code civil local et dans une loi d’Empire du 19 avril 1908.
Selon l'article 21 de ce code, les associations acquièrent la "capacité de jouissance des droits" par l'inscription au registre tenu à cet effet par le tribunal d'instance.
Objet social et permis de construire
Le recours d'une association n'est recevable que lorsqu'il tend à l'annulation d'un acte dont l'exécution porterait atteinte à son objet social tel qu'il est défini par ses statuts. Le juge n'admet l'intérêt à agir de l'association requérante que s'il y a coïncidence entre l'objet social et l'acte querellé. Encore n'assure-t-il pas, à l'occasion d'un litige relatif à un permis de construire, la défense des intérêts économiques ou professionnels.
D'une manière générale, une association dont l’objet est illégal est irrecevable à demander l’annulation d’un acte, alors même que cet acte touche aux intérêts de ses membres :
- C.E. 11 décembre 2008, association de défense des droits des militaires, n°306962
L'exigence d'un lien direct
Le juge exige que l'intérêt collectif défendu par l'association soit directement menacé par les effets immédiats de l'autorisation en cause :
L'exigence d'un lien direct : ce lien est apprécié par le juge qui analyse les statuts du groupement.
Son caractère direct peut résulter soit de la loi : ainsi, Il résulte des termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu'un syndicat de copropriétaires a intérêt à contester la légalité d'un permis de construire :
- C.E. 29 décembre 1993, Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Gonfanon" c/ Commune de Saint-Raphaël et autres, n°140385, T
Soit des statuts: CAA Marseille, 9 octobre 2003, SàRL CERETANA, n°99MA00067
Mais l'existence d'un lien direct n'est vérifié :
- ni quand l'objet social est défini de manière vague, générale ou large :
- C.E. 25 mai 199, Bauret, n°104519, T.
- ni quand il n'y a pas congruence entre l'objet social et le permis de construire ; ainsi une association dont l'objet social est l'étude et la sauvegarde de la faune et de la flore naturelle et des milieux dont elles dépendent n'a pas qualité pour demander l'annulation de permis de construire en milieu urbain :
- C.E 29 janvier 1988, association Ségustéro, n°48813, T.
S'agissant d'une association syndicale libre propriétaire des équipements communs d'un lotissement :
- C.E. 1° avril 2010, ASL du lotissement Beaupré, n°331380
Le caractère d'immédiateté
Le juge administratif ne considère que les effets immédiats de la décision querellée ; il ne regarde pas une opération dans son ensemble, alors même que la réalisation d'un projet immobilier peut exiger l'obtention de plusieurs autorisations. Par exemple l'implantation d'une grande surface peut nécessiter un permis de démolir, une autorisation d'abattage d'arbre, une autorisation d'urbanisme commercial au sens de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973, un permis de construire, etc. Cependant chacune de ces autorisations relève d'une police spéciale, d'une législation distincte. Aussi une association qui aurait intérêt à demander l'annulation du permis de démolir parce qu'elle a pour objet la défense du patrimoine immobilier communal n'a pas qualité pour attaquer le permis de construire, lequel ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce patrimoine :
- C.E. 5 février 1990, association contre le déclassement et la vente du champ de foire de Saint-Germain-du-Bois, n°88452, T.
- C.E 17 décembre 2008, Socété d'exploitation du casino de Fouras; commune de Fouras, n°294597, 295804
La recevabilité est admise dès que les intérêts que l'association s'est donnés pour mission de défendre et l'acte attaqué appartiennent au même "cercle", pour reprendre l'image utilisée par le commissaire du gouvernement Chenot sous C.E. 10 février 1950, Gicquel, p.100.
Le refus de prendre en compte les intérêts économiques ou professionnels
Un groupement professionnel, qu'il se présente sous forme de société ou d'association, n'a pas intérêt à agir contre un permis de construire lorsqu'il invoque un intérêt commercial.
- Ainsi une association de commerçants n'a pas qualité à attaquer le permis de construire une grande surface :
- C.E. 5 octobre 1979, SCI Adal d'Arvor, p.365.
- C.E. 13 mars 1987, société albigeoise de spectacles, p.97
Et ce même si, à l'appui du recours pour excès de pouvoir cette association soutient que la délivrance du permis de construire querellé aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'art.29 de la loi du 27 décembre 1973, dite loi Royer, aujourd'hui codifiée au code du commerce :
- C.E. 13 mai 1996, ville de Limoges, n°117945.
- Un syndicat d'agriculteurs n'a pas intérêt à demander l'annulation d'un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain classé "à vocation agricole" par le plan d'occupation des sols, alors même qu'il se prévaut de l'atteinte à la propriété et à l'activité agricole qu'occasionnerait ce permis et de l'atteinte ainsi portée aux intérêts qu'il est chargé de défendre :
- C.E. 8 juillet 1991, Centre départemental des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme, n°118159, T.
Il en est autrement lorsque le groupement dont l'objet statutaire est, notamment, d'assurer la protection de terrains à usage viticole, alors que la construction en cause aurait pour effet de modifier l'utilisation des sols :
C.E. 5 décembre 1994, syndicat viticole de Pessac Légognan, n° 130382-130383, p.535 ; concl. in BJDU, 7/95.
Cette jurisprudence paraît devoir être interprétée restrictivement.
- Les conseils de l'ordre des architectes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les permis de construire qui auraient été délivrés en méconnaissance de l'obligation d'élaboration du projet par un architecte imposée aux pétitionnaires par l'article L.421-2 du code de l'urbanisme :
- C.E. 8 juin 1990, Conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, n°80411, L.
Encore faut-il que la requérante ne se borne pas à prendre les apparances d'une association; elle doit justifier de la réalité de son fonctionnement démocratique, de son activité, et de l'authenticité de son afectio societatis :
- CAA Douai, 16 mars 2006, SA X..., n°04DA00116
- CAA Lyon, 12 octobre 2006, Association de défense du cadre de vie des communes de Publier et Thonon, n°03LY01134
- CAA Marseille, 13 avril 2006, SA Forum Kinepolis, n°01MA01536 (exemple d'association faux-nez)
Etendue de l'association et portée du permis de construire attaqué
La jurisprudence exige qu'il y ait correspondance entre la dimension de l'association requérante, qui peut être locale, régionale ou nationale et la localisation et l'impact d'un projet autorisé par la décision querellée.
Le Conseil d'État ne reconnaît pas aux fédérations la possibilité de quereller un acte qui n'intéresse qu'une partie locale de leurs membres lorsque ceux-ci sont organisés en associations territorialement plus proches du lieu d'impact de la décision litigieuse :
- C.E. 15 janvier 1986, fédération française des sociétés de protection de la nature, n°48271, T.
- C.E. 21 juillet 1989, Fédération des associations du Sud-Est pour l'environnement (F.A.S.E.) et Syndicat de défense du Cap d'Antibes et autre, n° 95755 95895, T.
Une association à vocation géographique large (par exemple régionale) n'a pas qualité pour attaquer un permis de construire aux effets limités à un bâtiment :
- C.E. 26 juillet 1985, Union régionale pour la défense de l'environnement de la nature de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), n°35024.
- C.E. 31 octobre 1990, U.R.D.E.N., n°95083
Idem pour une association à vocation départementale :
- C.E. 9 décembre 1996, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n°155477, L.
Le juge apprécie l'étendue de cette vocation à la lecture des statuts. En l’absence de limitation géographique résultant de ses statuts, une association doit être regardée comme ayant un objet national. A cet égard il importe peu que sa dénomination comporte une précision géographique :
- C.E. 5 novembre 2004, association Bretagne littoral environnement urbanisme « Bleu », n°264819
Il en va autrement dans trois cas :
- pour les associations agréées pour la protection de l'environnement en application de l'art.L.252-4 du code rural :
- C.E. 8 février 1999, Fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature des Côtes d'Armor, n°176779, L.
- pour les association agréées par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de l'environnement, qui permettent à toute association agréée par le préfet pour la protection de l'environnement de contester tout acte ayant des effets sur tout ou partie du territoire pour lequel elles ont reçu l’agrément. Ces associations sont recevables à quereller un PC :
- C.E. 25 juin 2003, commune de Saillagouse, n°233119
Cette jurisprudence n'a pas encore été étendue aux associations agréées en vertu de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme lesquelles ne peuvent se prévaloir du bénéfice d'un tel agreement, pour attaquer un permis de construire :
- C.E. 31 octobre 1990, Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté c/ Ville de Raddon-et-Chapendu, n°95083.
- C.E. 9 décembre 1996, association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n°155477
- si l'espèce fait apparaître des circonstances particulières :
- C.E. 10 février 1997, association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de Corse, n°140841, T.
- C.E. 24 octobre 1997, S.C.I. du Hameau de Piantarella et Commune de, n°161043 161096, T.
Il s'évince de ces analyses que, sauf cas particuliers, le juge rejette pour irrecevabilité les recours des associations qui visent un but contentieux situé en deçà ou au-delà de leur spécialité, que cette spécialité soit juridique ou géographique. En effet si une association dont l'objet statutaire est général est sans qualité l'association agréée par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de l'environnement, qui permettent à toute association agréée par le préfet pour la protection de l'environnement de contester tout acte ayant des effets sur tout ou partie du territoire pour lequel elle a reçu l’agrément est recevable à quereller un PC :
- C.E. 25 juin 2003, commune de Saillagouse, n°233119
Le cas des associations agréées
Les développements ci-dessus doivent être écartés lorsque l'association requérante bénéficie de l'agréement délivré par le préfet sur le fondement de l'article L.242-1 du code de l'environnement. Une telle association est en effet recevable à contester tout acte ayant un effet dommageable sur l'environnement de tout ou partie du territoire pour lequel elle a été agréée :
- C.E. 25 juin 2003, commune de Saillagouse, n°233119
Autres autorisations d'occupation du sol
Une association d’envergure départementale a qualité pour agir contre une autorisation d’extension significative de la superficie et de la capacité d’accueil d’un camping situé en bordure d’un marais en site inscrit du littoral oléronais, dès lors que ses statuts sont suffisamment précis, complets et détaillés quant à ses buts tendant à préserver les différents écosystèmes du département :
- C.E. 17 février 2010, société Loca Parc Loisirs, n°305871