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L'intérêt pour agir


Il est admis, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat Ministre de l'agriculture c/ dame Lamotte, que le recours pour excès de pouvoir est "ouvert même sans texte" et qu'il a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité :
- C.E. 17 février 1950, Ministre de l'agriculture c/ dame Lamotte, rec. p.110
Toutefois la Haute Assemblée n'a point voulu faire de ce recours une action populaire et en a limité la recevabilité.

Ainsi la notion d'intérêt pour agir est essentielle en contentieux administratif : elle est une des conditions de la recevabilité des recours contentieux. En plein contentieux, le requérant doit revendiquer un droit propre auquel l'administration a porté atteinte.

Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, seule est recevable la requête introduite par une personne qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte querellé. Le requérant doit justifier que l'exécution de la décision qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir porte atteinte à ses intérêts. Par homothétie, un administré n’a pas intérêt à contester une décision qui lui donne satisfaction, a fortiori si elle répond à une demande de sa part, et ce alors même qu’il aurait espéré plus, ou mieux, de la part du service. Extrapolant encore la jurisprudence dénie tout intérêt à rechercher l’annulation d’un acte dont la disparition le mettrait dans une situation plus défavorable que l’exécution.
Le Conseil d'Etat tire toutes les conséquences de ce refus d'ériger le recours pour excès de pouvoir en action populaire. Ainsi l'action dirigée contre un refus d'abroger un réglement illégal, abrogation à aquelle est pourtant tenue l'autorité administrative, n'est ouverte qu'aux administrés qui auraient eu intérêt à agir à agir directement contre cet acte :
- C.E. Ass. 20 décembre 1995, Mme V et M. J., n° 132183;142913
- C.E. 24 juillet 2009, M. D…, n°317617

Si la doctrine considère que la notion d'intérêt pour agir est entendue plutôt largement il apparaît que le juge sait la borner avec une certaine sévérité.

Le juge administratif recherche de quelle qualité le requérant peut se prévaloir à l'égard de l'acte qu'il attaque et dans quelle mesure cette qualité lui donne intérêt pour agir contre cet acte. Par exemple, la qualité de contribuable communal, donne intérêt à agir contre les décisions qui engagent les finances communales, mais uniquement celles-ci :
- C.E. 29 mars 1901, C... et autres, n°94.580, Rec. p.333

La charge de la preuve de cette qualité pèse sur le requérant :
- C.E. 15 mai 2002, M. H... et autres, n°232359

Il doit s'en prévaloir dès la requête introductive d'instance, encore que la jurisprudence admette qu'il justifie en appel d'une qualité qu'il n'avait pas fait valoir en première instance :
C.E. 3 mars 1993, Société industrielle de construction, n°124888
- C.E. 8 février 1999, Mme C..., n°127651
Tp. 94).

Le juge de l'excès de pouvoir apprécie différemment l'intérêt pour agir des personnes physiques ou l'intérêt pour agir des personnes morales. S'agissant de celles-ci , faisant application du principe de spécialité des personnes morales, le juge recherche, pour apprécier leur intérêt pour agir, dans quelle mesure l'acte attaqué porte atteinte aux intérêts collectifs correspondant à leur objet social ; il doit même borner son examen à l'objet social de l'association :
- C.E 23 février 2004, communauté de communes du pays loudunais, n°250482

Pour autant le juge administratif ne pousse pas sa curiosité jusqu'à l'appréciation de la régularité ou de la légalité des actes de création de la personne morale de droit privé :
- C.E 20 octobre 2010, société civile, n°308200

La date à laquelle le juge se place pour apprécier la qualité du requérant

D'une manière générale la recevabilité s’apprécie à la date d’introduction de la requête. Il en va ainsi notamment de l’intérêt pour agir :
- C.E. 5 mai 1993, société anonyme "Compagnie nationale de porcelaine", n°93758

Cette date ne peut, en aucun cas, être antérieure à celle à laquelle le recours contentieux a été introduit. Ainsi peu importe la qualité que pouvait avoir le requérant à la date de son recours administratif :
- C.E. 6 octobre 1965, M. M…, n°61217

Postérieurement à la date d'introduction de la requête, des circonstances qui interviennent en cours d’instance et qui ont pour effet de faire perdre au requérant qualité lui donnant intérêt à agir restent sans influence sur la recevabilité :
- C.E. 30 juin 1967, O.R.G.A.N.I.C. et autres, n°57775
- C.E. 16 décembre 1994, Commune de Sparsbach, n°126637
- C.E. 11 février 2005, M. M.. . ; n°247673
(intérêt pour agir d'une société contre un refus de licenciement d'un salarié protégé)

Par contre le juge accepte de prendre en compte les évènements postérieurs à l’introduction de la requête qui font acquérir cette qualité :
- C.E. 1° avril 1938, société l’alcool dénaturé de Coubert, n°54715-54825, p.337
- C.E. 25 novembre 1994, Lahue, n°96034
- C.E. 25 juin 2003, commune de Saillagouse, n°233119

En effet un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir. Le requérant qui, à la date de l'introduction de sa requête n'a pas intérêt à agir mais qui, en cours d'instance, acquiert une qualité lui donnant intérêt pour agir est recevable : dans ce cas, en effet, l'intérêt pour agir est appréciée par le tribunal à la date du jugement :
- C.E 3 mai 1993, Société industrielle de construction, n°124888
- C.E. 13 mai 1994, président de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, n°106608
(au cas d'espèce le législateur avait modifié en cours d’instance les pouvoirs du président de telle sorte que cette autorité requérante avait acquis qualité pour agir.)
- C.E. 10 décembre 1997, société Norminter Gascogne Pyrénées et commune de Pia, n°158064

A hauteur d'appel un requérant peut invoquer une nouvelle qualité :
- CAA Bordeaux, 3 mars 2009, M. C... et autres, n°07BX02078

... encore qu’une cour administrative d’appel ait cru pouvoir préciser que l’intérêt des groupements doit s’apprécier à la date d’introduction de la requête :
- CAA Paris, 15 juin 2000, SCI Marnelec et autre et commune de Bonneuil, n°97PA02517

Naturellement la modification ne doit elle pas se présenter comme une manoeuvre destinée à justifier a posteriori d'une qualité :
- C.E. 24 octobre 1994, commune de la Tour du Meix, n°123316

Il se déduit de la circonstance qu'un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir, que le défaut de qualité constaté à la date d'introduction de la requête ne peut pas constituer une irrecevabilité manifeste au sesn de dispositions de l'article R.222-1, 4° cja :
- C.E. 10 décembre 1997, Société Norminter Gascogne Pyrénées et Commune de Pia, n°158064;158192

L'étendue de la notion

L'étendue de la notion est trop large pour tenir dans le présent dossier, lequel se borne à quelques illustrations dans quelques domaines.

Deux aspects contentieux méritent cependant d'être pointés ici :





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