* Recours pour excès de pouvoir
Introduction générale
Propos en guise d'introduction générale
Le recours pour excès de pouvoir est, selon une formule traditionnelle,
le procès fait à un acte.
Les conclusions en excès de pouvoir ne peuvent que tendre à l’annulation d’un acte administratif, ou,
le cas échéant, à l’annulation des dispositions divisibles de cet acte. Le juge n’en prononcera
l’annulation que dans la mesure où une illégalité est établie. L’excès de pouvoir est, au sens strict,
le contentieux de la légalité de la décision administrative. Ainsi, a contrario, il n’est pas un
contrôle de l’opportunité de la décision.
Ainsi il reste un contentieux objectif, en quoi il se distingue des contentieux de pleine juridiction.
Le recours pour excès de pouvoir, qui n’est pas une action populaire, n’est recevable que dans certaines conditions.
Outre les conditions propres à la présentation de la requête, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir est appréciée notamment au regard :
- de la nature de l’acte attaqué : seul est recevable le recours dirigé contre un acte faisant grief;
- des effets de cet acte sur la situation du requérant, lequel doit posséder une qualité lui donnant intérêt à rechercher l'annulation de la décision qu'il défère à la censure du juge de l'excès de pouvoir ;
- du respect du délai de recours contentieux au delà duquel la stabilité de la situation juridique née de l'acte attaqué est assurée (sauf circonstances particulières).
Les régles de recevabilité gouvernent les conditions de l'accès au juge. A défaut de leur respect le juge renonce à examiner le bien fondé des prétentions du requérant maladroit. En effet, la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et de l'existence du droit invoqué par le requérant n'est pas une condition de recevabilité du recours mais de son succès, s'il est permis à un publiciste de s'inspirer d'une rédaction retenue régulièrement par la Cour de Cassation (cf. par ex.: chambre civile 3
aud. publique du 18 juin 2008, n° de pourvoi: 07-14852.)
En principe la recevabilité d'un recours s'apprécie à la date d'introduction de la requête. Lorsque la requête est
envoyée par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée
par La Poste au greffe de la juridiction :
- C.E. 30 juillet 2003, Mme Sylvie B..., n°240756
Mais la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et non à la date à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé :
- C.E. 20 juin 1997, Kessai, n°168019
Ce principe n'est pas absolu, par exemple, s'agissant de l'appréciation de l'intérêt pour agir.
Les pages ci-après ne traitent que de quelques aspects de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Leur utilisation contentieuse ne saurait être immédiate.
La présentation de la requête ne peut être que précédée de la consultation d'un professionnel du conseil, à défaut de le laisser agir. Quoiqu'il en soit avant de feuilleter ces pages il convient de prendre connaissance de leur status.
Les recours de pleins contentieux ne sont pas traités dans le présent dossier, sauf exception consentie à titre illustratoire.